J.O. 233 du 6 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines


NOR : INDI0403559A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code minier ;

Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, et notamment son article 44 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 16 et 19 décembre 2003 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du directeur des ressources énergétiques et minérales, Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Définitions.

Travaux :

Actions de recherche et d'exploitation et leurs résultats.

Travaux souterrains :

Ouvrages miniers de recherche et d'exploitation d'un gisement (autrement que par sondages) et vides en résultant (laissés en l'état, remblayés, ennoyés, supprimés par éboulement volontaire ou non des terrains ou par fluage).

Cavités souterraines créées à partir de sondages :

Vides résultant de l'exploitation par dissolution de la substance minière par circulation d'un fluide (généralement de l'eau) dans le gisement par l'intermédiaire de sondages ; de telles cavités peuvent également résulter de la gazéification ou de la combustion in situ provoquées du charbon.

Travaux à ciel ouvert :

Travaux de recherche ou d'exploitation s'effectuant par enlèvement du gisement à l'air libre ainsi que les excavations en résultant.

Sondage :

Ouvrage résultant d'une opération de forage, dénommé également « puits » dans la pratique lorsqu'il sert à l'exploitation.

Stériles miniers :

Produits non commercialisés provenant des travaux de recherche et d'exploitation.

Résidus de traitement :

Produits non commercialisés provenant du traitement du minerai par voie physique (souvent dénommés « tailings » dans les documents professionnels). Ces produits ont en général une granulométrie très fine et sont transportés et mis en dépôt par voie hydraulique.

Dépôts de stériles miniers ou de résidus de traitement :

Installation de stockage de stériles miniers ou de résidus de traitement en surface (un tel dépôt est une installation de surface).

Installations de surface :

Installations qui sont le complément nécessaire de la recherche ou de l'exploitation et autres installations indispensables à l'exploitation, telles que définies à l'article 2 du titre « Règles générales du règlement général des industries extractives ».

Aléa :

Evénement dont la réalisation n'est pas certaine, que l'on peut caractériser, dans le domaine du risque minier, par l'intensité du phénomène redouté et l'éventualité de sa survenance.

Vulnérabilité :

La vulnérabilité est la sensibilité des biens existants (par exemple : bâti, infrastructures ou réseaux) aux effets des désordres miniers atteignant la surface.

Zone d'influence :

Zone de la surface susceptible d'être influencée par des travaux souterrains.


Chapitre II

Dispositions prises en application du 1°

de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé

Section I

Plans d'ensemble des travaux et installations et plans de la surface


Article 2


Dispositions générales.

Pour le territoire métropolitain, les coordonnées sont géoréférencées dans le système Lambert pour les travaux à terre et dans le système géographique pour les autres travaux.

Conformément au 1° de l'article 44 du décret susvisé, les plans d'ensemble sont fournis sur des supports papier et sous la forme de fichiers informatiques numérisés et géoréférencés.

Lorsque l'ancienneté des travaux miniers ne permet pas de fournir tout ou partie des documents requis aux 1, 2 et 6 du second paragraphe de l'article 44 du décret susvisé en raison de l'absence ou de l'insuffisance des archives correspondantes, le préfet détermine en liaison avec l'exploitant les éléments à fournir.

Néanmoins, et à défaut de pouvoir fournir des plans précis, la déclaration comporte un plan donnant l'enveloppe de l'ensemble des travaux.

Article 3


Dispositions concernant les plans de la surface.

Les plans de surface comportent au moins les courbes de niveau, le réseau hydrographique, les limites communales et départementales, les bâtiments et infrastructures figurant sur les cartes de l'Institut géographique national ainsi que les limites de concession dont les sommets sont exprimés en coordonnées Lambert. L'échelle de ces plans n'est pas inférieure au 1/25 000. Ces plans doivent permettre un raccordement aisé avec ceux de l'Institut géographique national.

Les emplacements des ouvrages débouchant au jour sont reportés sur les plans la surface. L'indication de leurs caractéristiques essentielles, de leurs nom, appellation ou référence, ainsi que leurs coordonnées sont fournies sur un plan et, à défaut, dans une annexe.

Lorsque des documents anciens (plans ou autres) indiquent l'existence d'ouvrages (puits, galeries, sondages...) sans que leur emplacement soit connu ajourd'hui, l'exploitant fait figurer sur le plan les zones à l'intérieur desquelles l'orifice de ces ouvrages est présumé se situer et le dossier comporte un extrait des documents correspondants.

Les installations de surface, incluses dans la demande d'arrêt de travaux et d'installations ou dans la demande d'arrêt d'installations particulières, sont reportées sur ces plans.

Les plans de la surface comportent les limites des zones de subsidence connues de l'exploitant et, s'il en existe, les points de surveillance topographique de cette subsidence. Le dossier contient des indications sur la technique de surveillance mise en oeuvre.

Article 4


Sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et sondages d'exploitation de mines ou de géothermie.

Les emplacements géoréférencés des têtes des sondages sont reportés sur un ou plusieurs plans de la surface.

Toutefois, si des sondages de recherche ne peuvent pas être individualisés sur le plan à l'échelle demandée, seules les zones des sondages et le nombre des sondages dans chaque zone concernée sont indiqués sur les plans ; dans ce cas, les coordonnées de chacune des têtes de sondages figurent dans un document annexe.

Les installations de surface liées aux sondages objets de la déclaration d'arrêt ou inclus dans cette dernière sont reportées sur ces plans.

Article 5


Travaux souterrains et/ou cavités souterraines créées à partir des sondages.

Les travaux souterrains ou les cavités souterraines créés par sondages sont reportés sur un ou plusieurs plans des travaux. Dans ce dernier cas, il est fourni un plan d'assemblage. Ces plans sont repérés par rapport à la surface.

En outre, il est établi un plan masse de ces travaux et ouvrages. Lorsque ce plan masse excède les dimensions d'une carte au 1/25 000, il est accompagné d'un plan d'ensemble à une échelle adaptée.

Le dossier comporte des coupes verticales du gisement des anciens travaux et des terrains sus-jacents en nombre approprié à la complexité de ces travaux.

Pour les parties des anciens travaux nécessitant une analyse de leur stabilité à terme, les plans des travaux comportent les limites et les références des zones homogènes ayant fait l'objet de cette analyse.

Pour les exploitations par sondage, les plans des travaux comportent les limites des zones exploitées ainsi que, pour chaque zone, l'indication des quantités extraites ou une référence à un tableau annexe qui comporte ces indications.

Article 6


Travaux à ciel ouvert.

L'échelle adoptée pour le plan d'ensemble des travaux ne peut être inférieure au 1/5 000.

Sur ce plan sont distinguées les zones de dépôts de stériles, les zones remblayées et zones déjà remises en état. Les éléments de la surface situés à une distance des bords de la fouille inférieure à la profondeur de celle-ci sont également reportés.

Des coupes verticales, à une échelle adaptée et en nombre suffisant, sont jointes au dossier.

Article 7


Installations de surface.

La déclaration d'arrêt définitif des travaux ou d'utilisation d'une ou plusieurs installations de surface est accompagnée d'un plan de situation à une échelle adaptée des installations objet de la demande et qui fait ressortir celles des installations appelées à subsister pour un usage autre que minier.

L'indication des références cadastrales d'implantation des installations concernées par l'arrêt est reportée soit sur le plan de situation, soit sur un document annexe.

Dans le cas où, dans le voisinage des installations minières objet de la déclaration d'arrêt des installations particulières, ou attenants à celui-ci, subsistent des installations minières ou des ouvrages miniers qui ne sont pas compris dans la déclaration, le périmètre englobant les installations ou ouvrages sur lesquels la police des mines continuera de s'appliquer est reporté sur le plan.


Section II


Dispositions complémentaires lorsque des risques miniers importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens subsisteront après l'arrêt des travaux


Article 8


Plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation.

Les plans et coupes, prévus à l'article 5 susvisé, comportent les éléments synthétiques relatifs notamment aux profondeurs, étages géologiques des formations constituant le gisement, ainsi qu'aux principaux accidents les ayant affectés et aux formations intercalaires, sus-jacentes et sous-jacentes.

Les coupes sont en nombre suffisant pour permettre une bonne représentation du gisement.

Les plans des travaux souterrains sont établis par secteurs homogènes d'exploitation.

Chaque cavité souterraine non effondrée et créée à partir de sondages est représentée sur les plans mentionnés à l'alinéa ci-dessus par sa projection horizontale et, suivant sa forme, par sa projection sur un ou plusieurs plans verticaux et en trois dimensions. Les projections dans le plan vertical comportent l'indication de l'épaisseur de la planche de garde laissée au toit.

Il est établi, pour chaque secteur d'exploitation de la concession faisant l'objet de la déclaration, un plan enveloppe des ouvrages miniers ainsi que leurs zones d'influence en surface. L'échelle et la précision de ce plan sont définies de manière à permettre sa projection sur le référentiel mentionné à l'article 3.


Chapitre III

Dispositions prises en application du 2°

de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé


Article 9


Contenu du mémoire.


I. - Dispositions particulières concernant la description

des méthodes d'exploitation utilisées


La description des méthodes d'exploitation porte notamment sur les modalités du découpage du gisement et le taux de défruitement pratiqué, ainsi que sur le traitement des vides résultant de l'exploitation.

Pour les exploitations par travaux souterrains ou lorsque l'exploitation par sondages a entraîné la formation de vides, les secteurs dans lesquels chaque méthode d'exploitation a été mise en oeuvre sont indiqués sur les plans mentionnés à l'article 5.

II. - Dispositions concernant les mesures destinées à préserver les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier, pour faire cesser de façon générale les désordres et les nuisances de toute nature engendrés par son activité et pour prévenir les risques de survenance de tels désordres

Le mémoire expose les mesures déjà prises et celles envisagées pour préserver les intérêts susvisés.


II-1. Dispositions particulières concernant les aménagements

réalisés ou à exécuter dans les travaux souterrains


Le mémoire :

- décrit les traitements des vides résultant de l'exploitation dont ceux existant au moment de la déclaration et précise les parties de l'exploitation ainsi traitées ;

- situe et décrit les serrements aux eaux effectués ou à établir à l'intérieur des travaux souterrains ; démontre leur capacité à répondre dans le temps à l'objectif qui leur est assigné (par exemple : résistance mécanique, étanchéité, pérennité) ;

- décrit les aménagements réalisés en vue de s'opposer aux risques de feu ou aux risques liés aux gaz de mines, pour les exploitations présentant de tels aléas.

L'ensemble des aménagements mentionnés aux deux alinéas ci-dessus sont reportés sur les plans mentionnés à l'article 5 ou sur des plans particuliers.

Le mémoire expose, en outre, les mesures déjà prises, ou celles que l'exploitant envisage de prendre, pour obturer les liaisons entre les travaux souterrains et le jour, et les mesures éventuellement mises en oeuvre, sur ces liaisons, pour s'opposer aux risques de feu ou ceux générés par les gaz de mine.

II-2. Dispositions particulières relatives aux déversements des eaux d'ennoyage des travaux souterrains dans les réseaux hydrographiques

Le mémoire décrit, s'il y a lieu, les travaux réalisés ou à entreprendre en vue de répartir le débit total des eaux de mines dans les différents réseaux hydrographiques ainsi que, d'une part, les traitements mis en oeuvre ou prévus sur les déversements des eaux de mines dans ces réseaux et, d'autre part, les installations nécessaires à la mise en oeuvre de ces traitements et au contrôle de leur efficacité.


II-3. Dispositions particulières concernant les cavités

créées à partir de sondages


Le mémoire expose, en outre, les mesures déjà prises, ou celles que l'exploitant envisage de prendre, pour obturer les liaisons entre les cavités souterraines et le jour, et isoler les nappes souterraines entre elles et des cavités.

Pour les exploitations par dissolution de la substance minière, le mémoire comporte une étude jointe à la déclaration démontrant que les mesures prises ou à prendre en application de l'alinéa ci-dessus n'auront pas de répercussion sur la pression régnant dans les cavités susceptible de conduire à la rupture des terrains ou de porter atteinte à l'intégrité des cuvelages, de leur cimentation ou des bouchons réalisés ou prévus à l'intérieur de ceux-ci.

A défaut, le mémoire indique les mesures que l'exploitant envisage de prendre pour éviter ces désordres.

II-4. Dispositions particulières concernant les sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et les sondages d'exploitation de mines autres que ceux soumis aux dispositions de II-1 et II-3 susvisés

Le mémoire expose les mesures déjà prises, ou celles que l'exploitant envisage de prendre pour isoler les nappes souterraines entre elles ainsi que du gisement.

Le mémoire précise les mesures prises ou à prendre vis-à-vis, lorsqu'ils existent, des aléas, notamment ceux d'inflammabilité, d'explosivité ou de toxicité, liés à la substance ou aux éléments qui y sont associés, compte tenu en particulier de la pression résiduelle du gisement.


II-5. Dispositions particulières

concernant les travaux à ciel ouvert


Le mémoire expose les mesures prises ou à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité à long terme des fronts de l'exploitation et, s'il y a lieu, pour supprimer ou réduire les émissions nuisibles de gaz dans l'atmosphère, les risques radiologiques, les risques de feu ou d'incendie et les risques dus aux chutes de personnes à partir des têtes de parois.

Il décrit l'état final envisagé du site et expose les dispositions prises ou celles qu'il est prévu de prendre à cette fin.

Au mémoire sont joints les plans, coupes et schémas, et éventuellement des photographies ou montages photographiques, explicitant l'état initial du site, les différents aménagements réalisés ou à exécuter et l'état final prévu.


II-6. Dispositions particulières

concernant les installations de surface


Lorsqu'une installation de surface est classée monument historique, le mémoire précise les mesures prises ou envisagées pour en assurer la sécurisation.

Lorsqu'une installation doit être cédée à un acquéreur pour un usage autre que minier, le dossier comporte l'ensemble des éléments de ce transfert, notamment les mesures prises pour assurer la sécurité, et l'attestation que le repreneur prend la responsabilité de cette installation dans l'état où elle se trouve alors.

Dans les autres cas où il n'est pas envisagé de démolir une installation de surface, le dossier comporte toutes justifications quant au maintien dans le temps de la sécurité de cette installation.

Le mémoire mentionne en tant que de besoin :

- les sols pollués et les localise ; il précise les méthodes de traitement à mettre en oeuvre en vue de faire cesser ou de réduire le risque et décrit les travaux à réaliser ;

- la cote NGF des terrains d'emprise des installations faisant l'objet de la déclaration ainsi que le niveau final de la nappe après arrêt des exhaures ;

- les aléas de fontis, d'affaissement progressif ou d'effondrement susceptibles d'affecter les terrains d'emprise en raison des travaux miniers sous-jacents.

Les zones des dangers et celles des sols pollués sont reportées sur les plans mentionnés à l'article 7 ou sur des plans particuliers joints au mémoire.

Il mentionne, le cas échéant, celles des installations qui relèvent de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


II-7. Dispositions particulières relatives aux dépôts

de stériles miniers et de résidus de traitement


Le mémoire traite, entre autres et selon le cas, des émissions de gaz nuisibles, des risques radiologiques, des risques de feu, d'incendie ou d'explosion. Pour l'analyse de la stabilité des dépôts de stériles miniers, le mémoire tient compte de la nature des produits et de leur mode de mise en dépôt. Pour l'analyse de la stabilité des dépôts de résidus de traitement, le mémoire tient en particulier compte de l'influence de l'eau sur la stabilité. Il expose les dispositions envisagées pour obtenir la stabilité à terme et les moyens à mettre en oeuvre pour surveiller cette stabilité.

Les dispositions du dernier alinéa du II-5 et des deux derniers alinéas du II-6 ci-dessus sont applicables.


II-8. Dispositions ménageant, le cas échéant, les possibilités

de reprise de l'exploitation


L'exploitant expose les dispositions qu'il a éventuellement prises ou qu'il envisage de prendre pour permettre la reprise éventuelle de l'exploitation.



Chapitre IV

Dispositions prises en application du 3°

de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé


Article 10


Bilan des effets des travaux sur le régime des eaux et ses différents usages.

Le bilan rappelle les données disponibles sur l'état des milieux aquatiques avant l'exploitation.

Il récapitule, le cas échéant, les données relatives à l'exhaure comme le débit, les lieux de déversement et l'utilisation qui en est faite.

Il dresse l'état de la situation des milieux aquatiques affectés par les travaux d'exploitation ou leur arrêt à la date de la déclaration d'arrêt des travaux.


I. - Dispositions relatives aux eaux de surface


Le bilan localise en surface les zones affectées par les travaux miniers. Il expose les effets des travaux d'exploitation et de leur ennoyage, s'il est déjà réalisé, sur les eaux de surface : cours d'eau, canaux, plans d'eau, marais, sources.

Il indique, le cas échéant, les zones inondées ou inondables du fait des travaux miniers et, s'il en existe, les caractéristiques et les modalités d'exploitation des installations destinées à éviter ces inondations.

Il indique les caractéristiques, l'usage, notamment pour l'alimentation en eau potable, et le lieu de déversement des eaux de mines, leur impact sur le milieu et les traitements éventuellement réalisés.

Ces divers éléments sont, autant que possible, reportés sur des plans.


II. - Dispositions relatives aux eaux souterraines


Le bilan dresse l'état des systèmes aquifères à la date de la déclaration d'arrêt des travaux, notamment du point de vue de la piézométrie et de la qualité des eaux.

Il indique l'effet des travaux d'exploitation sur ces systèmes, en particulier lorsque l'ennoyage a déjà eu lieu.


Article 11


Conséquences de l'arrêt des travaux sur les eaux de toute nature.


I. - Dispositions relatives au processus d'ennoyage


Lorsque l'ennoyage n'est pas encore réalisé, le bilan expose le rythme et les délais de celui-ci, par secteurs indépendants, les processus susceptibles d'altérer la qualité des eaux d'ennoyage et la qualité prévisible de ces eaux.

Le bilan indique les moyens de surveillance, notamment piézométrique, et de suivi de la qualité des eaux d'ennoyage envisagés.

Il expose l'évolution dans le temps de la qualité des eaux d'ennoyage.


II. - Dispositions relatives aux conséquences de l'arrêt

des travaux sur les eaux de surface


Le bilan expose les modifications prévisionnelles, qualitatives et quantitatives, des eaux de surface du fait des travaux et installations minières.

Il indique les dispositions envisagées quant aux exutoires des eaux de mines pour tenir compte de leur impact sur le réseau hydrographique et sur les nappes phréatiques.

Il précise les niveaux piézométriques prévisionnels des nappes phréatiques et les zones qui seront inondées ou inondables après la fin de l'ennoyage.

Ces éléments sont reportés, autant que possible, sur les plans mentionnés à l'article 3.

En cas d'arrêt partiel, les indications sur l'état final après cessation définitive de l'exploitation seront reportées sur le référentiel défini à l'article 3 dès lors que le terrain d'assiette des installations se situe dans la zone d'influence des ouvrages miniers.


III. - Dispositions relatives aux conséquences de l'abandon

des travaux sur les eaux souterraines


Le bilan estime, aux plans quantitatif et qualitatif, l'influence de l'ennoyage, s'il n'a pas encore eu lieu. Il précise, pour la période transitoire liée à l'ennoyage, les aquifères influencés, la nature des modifications prévues et leurs conséquences sur l'utilisation des aquifères.

IV. - Dispositions relatives aux cas où des effondrements des travaux miniers souterrains ou des cavités souterraines créées à partir de sondages sont susceptibles de se produire

Lorsque l'étude mentionnée à l'article 13-1, deuxième alinéa, a mis en évidence des risques d'effondrement des travaux souterrains ou des cavités créées à partir de sondages, le bilan étudie les effets possibles de ces effondrements éventuels sur le régime des eaux souterraines et superficielles. Les secteurs des aquifères susceptibles d'être concernés par ces risques sont reportés sur les plans de chacun des aquifères et sur les plans mentionnés à l'article 3.



Chapitre V

Dispositions prises en application du 4°

de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé


Article 12


Dispositions générales.

L'étude examine les risques de fontis, d'affaissement ou d'effondrement et les mesures envisagées à cet égard lorsque des cavités souterraines subsistent après l'arrêt des travaux miniers.

L'étude examine également les risques d'inondation, d'émanation de gaz dangereux ou nocifs, les pollutions des sols et les risques radiologiques.

Elle tient compte de l'évolution prévisible des paramètres à long terme, du vieillissement des roches et de l'influence de l'eau.

Elle explicite les aléas résiduels susceptibles d'apparaître après que l'ensemble des mesures prévues à l'article 9-II ont été mises en oeuvre, et indique les risques résiduels importants qui doivent faire l'objet des dispositions du troisième alinéa de l'article 91 du code minier ou de l'article 93 de ce code.

Les plans et/ou les coupes des travaux souterrains et des cavités souterraines créées à partir de sondages, visés à la fin du 1° de l'article 44 du décret susvisé, comportent les critères essentiels permettant de définir, pour chaque type d'exploitation, l'aléa auquel il est soumis.

Article 13


Travaux souterrains et/ou cavités créées à partir de sondages.


I. - Dispositions concernant les aléas de fontis,

d'affaissement ou d'effondrement en surface


Pour les zones où des répercussions en surface des travaux souterrains sont prévisibles, l'étude distingue entre les aléas de fontis, les aléas d'affaissement progressif et les aléas d'effondrement brutal. Elle s'efforce de quantifier ces aléas : probabilité, vraisemblance, amplitude, déformations, pente.

L'étude prend en compte, le cas échéant, les modifications du régime des eaux souterraines qui seraient provoquées par ces phénomènes.

Les zones d'aléas sont reportées sur les plans mentionnés à l'article 3.


II. - Dispositions relatives aux aléas dus aux gaz de mine


Sur la base des connaissances acquises pendant l'exploitation, l'étude indique les gaz nocifs ou nuisibles susceptibles de se dégager des anciens travaux miniers. Elle indique leurs lieux probables d'émission et évalue leur débit, dans la mesure du possible. Elle examine particulièrement les cas où du gaz peut être mis en pression du fait de l'ennoyage.

L'étude examine notamment par modélisation le risque d'émission de gaz nocifs ou nuisibles du fait d'un éventuel balayage des anciens travaux par aérage naturel.

Elle expose les considérations techniques et économiques qui ne permettent pas de supprimer ces risques.


III. - Dispositions relatives aux risques d'échauffement ou de feux

susceptibles de se produire dans les anciens travaux


L'étude analyse, le cas échéant, les risques de feu ou d'échauffement.


Article 14


Travaux à ciel ouvert et installations de surface.

L'étude analyse en particulier les aléas d'instabilité directe ou indirecte des dépôts de stériles miniers ou de résidus de traitement ainsi que les aléas d'instabilité des talus des exploitations à ciel ouvert.

Article 15


Sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et sondages d'exploitation de mines autres que ceux concernés par l'article 4, et de géothermie.

Pour l'analyse des risques relatifs à la mise en communication des aquifères, l'étude indiquera les caractéristiques piézométriques et qualitatives de ces aquifères. Elle donnera des indications sur les risques que pourrait présenter une mise en communication de ces aquifères par les sondages en cause.


Chapitre VI

Dispositions prises en application du 5°

de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé


Article 16


Mesures de surveillance et de prévention.

Lorsque, dans les conditions visées au troisième alinéa de l'article 91 du code minier, l'étude a fait apparaître que des risques importants sont susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes après l'arrêt des travaux, elle expose les mesures, en particulier de surveillance, que l'exploitant estime devoir être poursuivies après l'abandon. Elle justifie la méthode de surveillance et de prévention envisagée, les moyens et techniques retenus et leur adaptation au site et la durée prévisible de la surveillance et de la prévention, ainsi que l'évolution du dispositif au cours de cette période.

Dans les cas visés à l'article 93 du code minier, l'étude indique le montant de l'investissement initial, le calendrier de mise en service des installations de surveillance et de prévention, le coût de leur fonctionnement pour une période de dix ans.


Chapitre VII

Dispositions prises en application du 6°

de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé


Article 17


Récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant d'être soumises à la procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.

Lors de l'arrêt des derniers travaux de la concession, sont également reportés sur le référentiel de l'article 3 la localisation des ouvrages débouchant au jour, des installations de surface et souterraines, et des dépôts de stériles appartenant à la concession dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, ainsi que ceux ayant déjà fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.

La déclaration rappelle en outre les modes de traitement de ces ouvrages et leur état actuel.


Chapitre VIII

Dispositions prises en application de l'avant-dernier alinéa

de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé


Article 18


Documents et informations contenus dans la déclaration.

Les documents et informations contenus dans la déclaration d'arrêt définitif d'une installation particulière sont les documents et informations susvisés dans la mesure où ils sont utiles pour apprécier les effets et les conséquences de cet arrêt. Ils comprennent notamment :

1° Les plans de l'article 3 sur lesquels sont reportés également les travaux souterrains et les cavités susceptibles d'influencer l'installation particulière ;

2° Pour les sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et les sondages d'exploitation de mines ou de géothermie, les informations visées à l'article 4 et à l'article 9-II-4 ;

3° Pour les installations de surface, les documents et informations visées aux articles 7, 9-II-6 et 11-II et, en outre, pour les dépôts de stériles miniers et de résidus de traitement, ceux visés à l'article 9-II-7 ;

4° Pour toutes les installations particulières, l'étude visée au chapitre V, en prenant en compte l'ensemble des ouvrages ou travaux miniers susceptibles d'influencer chacune d'entre elles ;

5° Pour les puits et sondages d'exploitation ou pour les débouchés au jour de galeries souterraines, les documents et informations mentionnés à l'article 9-II-1, dernier alinéa, l'article 13-I pour les risques générés par l'ouvrage lui-même et les articles 13-II et 13-III pour les risques générés par l'ouvrage ou par les autres ouvrages miniers avec lesquels il demeure en relation ;

6° Pour les sondages des cavités créées à partir de sondages, les éléments mentionnés à l'article 9-II-3.

Dans le cas où, dans le périmètre de l'installation particulière ou attenants à celle-ci, subsistent des installations ou des ouvrages qui ne font pas l'objet de la procédure d'arrêt de travaux et qui continuent d'être soumis à la police des mines, la déclaration est accompagnée d'un plan sur lequel figure le périmètre de ces derniers.

Dans ce cas, le mémoire expose les mesures prises ou envisagées pour assurer l'indépendance entre ces deux types d'installations et pour assurer le libre accès de l'exploitant aux installations soumises à la police des mines. Faute pour lui d'être propriétaire de l'accès à ces ouvrages ou installations, le mémoire indique les servitudes dont il dispose à cet effet.

Article 19


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2004.


Patrick Devedjian